Devoirs d’information de l’employeur: Au début du contrat
Aides de travail appropriées
Cet article traite uniquement des devoirs d’information de l’employeur au début du contrat et commente les différentes dispositions de l’article 330b CO. Même si cette disposition n’est pas nouvelle, il arrive régulièrement que les employeurs ne la respectent pas entièrement. D’où la nécessité d’en rappeler la teneur.
Le devoir d’information selon l’art. 330b CO
Lorsque le rapport de travail a été convenu pour une durée indéterminée ou pour plus d’un mois, l’employeur doit informer le travailleur par écrit, au plus tard un mois après le début du rapport de travail, sur les points suivants:
- le nom des parties au contrat
- la date du début de la relation de travail
- la fonction du travailleur
- le salaire et les éventuels suppléments salariaux
- la durée hebdomadaire du travail
Lorsque des éléments faisant l’objet de l’information écrite obligatoire sont modifiés durant le rapport de travail, les modifications doivent être communiquées par écrit au travailleur, au plus tard un mois après qu’elles ont pris effet (art. 330b, al. 2 CO). Plusieurs contrats de travail à durée déterminée doivent être considérés comme une seule et même relation de travail, et ce même en cas d’interruption.
Cet article traite également des relations de travail initialement conclues pour une durée inférieure à un mois à la condition qu’elles se poursuivent pour une durée indéterminée ou qu’elles soient prolongées pour une durée totale supérieure à un mois.
Le sens et le but de cette norme sont en premier lieu d’offrir une sécurité juridique accrue aux travailleurs et aux organes de contrôle (en cas de rapports de travail régis par une convention collective de travail) et d’empêcher tout dumping salarial et social. Il convient toutefois de souligner qu’un accord salarial, par exemple, reste valable même si l’obligation d’information est omise. Un contrat de travail demeure donc valable quand bien même l’art. 330b CO n’est pas respecté. L’article de loi dont nous parlons doit plutôt être vu comme une conséquence de la conclusion d’un contrat imposant une obligation accessoire à l’employeur.
L’art. 330b CO s’applique à tous les collaborateurs – pas uniquement aux collaborateurs étrangers ou détachés – et de manière générale à tous les échelons de fonction.
Eléments constitutifs de l’obligation d’information
Parties au contrat
Mentionner les noms des parties peut sembler banal au premier abord. Toutefois, dans certains groupes d’entreprises tentaculaires ou dans un contexte international, il peut arriver que l’on ne sache pas clairement qui est effectivement partie au contrat ou qui fait offi ce d’employeur formel. Si un employé intente une action en justice à l’encontre d’une personne juridique erronée sur la base d’une information incomplète ou lacunaire, l’employeur devra dès lors s’acquitter des frais de justice engagés en vain.
Si la qualité d’employeur est attribuée à plusieurs sociétés du groupe (p. ex. la société mère et une filiale), toutes les sociétés concernées doivent être indiquées. Si l’employeur est une société simple, les noms de tous les associés en présence doivent également être mentionnés.
Selon l’article 330b, al 1 CO, la mention du siège/domicile des parties n’est toutefois pas requise. Concernant les entreprises, se référer à leur inscription au registre du commerce permettra de connaître le siège de ces dernières.
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