Associés de la SARL: Démission et exclusion
Aides de travail appropriées
Introduction
Il est dans la nature des sociétés de capitaux que les associés se retirent en premier lieu en vendant leurs parts de capital (actions, parts sociales). Cette possibilité n'existe toutefois pas dans certaines situations, par exemple lorsqu'il n'est pas possible de trouver un acheteur pour les droits de participation. Il se peut également qu'un associé ne soit pas disposé à vendre. En outre, la vente de parts sociales peut être fortement limitée dans les statuts. En raison du caractère fortement personnel du statut d'associé dans la Sàrl, l'ordre légal offre toutefois la possibilité à certains associés de se retirer ou d'être exclus de la société.
En revanche, dans une société anonyme, la sortie n'est possible que par le biais d'un transfert d'actions. La cession est régie par les articles 785 et suivants du Code des obligations (CO) et doit être faite par écrit, avec l'accord de l'assemblée des associés, sauf si les statuts renoncent à cette exigence. Le contrat de cession doit inclure les mêmes mentions relatives aux droits et obligations statutaires des associés que l'acte de souscription des parts sociales. Ces mentions peuvent être omises (depuis le 1er janvier 2023) uniquement si l'acquéreur est déjà associé.
Par sortie d'une SARL, on entend la fin de la relation juridique entre l'associé sortant et la société, c'est-à-dire la fin de la qualité de membre. La société continue toutefois d'exister. En se retirant, l'associé perd tous ses droits et obligations en tant que membre.
Base légale : La sortie et l'exclusion des associés d'une Sàrl sont régies par l'art. 822 ss. CO.
Sortie des associés de la SARL
Demande de sortie
Un associé peut demander au tribunal d'autoriser sa sortie (art. 822 al. 1 CO) pour de justes motifs. Il n'a pas besoin de base statutaire pour le faire. Chaque associé est légitimé à intenter une action en sortie. L'action est dirigée contre la société.
Remarque: le droit de sortie pour motifs importants est obligatoire et ne peut pas être limité dans les statuts.
Les motifs importants peuvent résulter de la société. Mais ils peuvent également être liés à la sphère personnelle de l'associé. Le tribunal apprécie toutes les circonstances, prend en compte les intérêts de toutes les personnes concernées et détermine s'il existe des difficultés lors de la cession des parts sociales. Les raisons importantes peuvent être par exemple (cf. à ce sujet Sanwald, Reto: Austritt und Ausschluss aus AG und GmbH, 2009, p. 342 ss en relation avec l'art. p. 330 s.):
- grave atteinte à l'honneur d'un associé, violation constante et grossière des règles de la bienséance ou traitement vexatoire des coassociés
- graves différends entre la société et l'associé ou conflit entre les intérêts de la société et ceux d'un associé
- abus de pouvoir persistant, par exemple par l'empêchement ou le non-respect de la gestion commune (art. 809 al. 1 CO) ou des droits de contrôle, ou par l'empêchement répété d'une participation aux bénéfices ou par un grave préjudice financier pour les associés minoritaires
- abus de confiance persistant, par exemple par la dissimulation continue, notamment du bilan ou des chiffres de l'entreprise, ou par le refus persistant d'accorder à l'associé non gérant le droit de consulter les livres de comptes
- érosion de la confiance mutuelle, de sorte qu'une vie prospère de la société ne semble plus possible
- disputes ou graves dissensions entre les associés ou les associés-gérants, qui rendent impossible la poursuite d'une coopération fructueuse au sein de la société
- querelles persistantes sur l'orientation des activités de la société
- conflits d'intérêts persistants
- non-respect persistant des statuts et des décisions de la société
Les motifs suivants, bien que clairement inhérents à la personne de l'associé, permettent néanmoins la sortie, même s'ils ne justifieraient pas la dissolution de la société (cf. Sanwald, Reto: Austritt und Ausschluss aus AG und GmbH, 2009, p. 342 ss):
- exclusion de la cessibilité des parts sociales ou refus arbitraire de consentir à la cession (art. 786 al. 3 CO)
- obligations de prestations accessoires importantes et insupportables à long terme
- changement important des conditions de vie ayant une incidence sur la qualité de membre de la société (p. ex. activité professionnelle, autorisation d'exercer une profession, transfert du domicile dans un pays extra-européen)
- non-action contre des violations graves du devoir de fidélité ou de la prohibition de faire concurrence par d'autres associés
- Modifications fondamentales des conditions juridiques ou économiques de la société qui ne peuvent être exigées de l'associé (p. ex. modification ou extension considérable de l'activité commerciale, investissements ayant des conséquences négatives durables sur le rendement et les liquidités, création ou exploitation d'une activité concurrente de celle de l'associé, modification des rapports de majorité, constitution d'un groupe).
Remarque: tout associé peut également demander au tribunal la dissolution de la société pour de justes motifs. Au lieu de prononcer la dissolution, le tribunal peut opter pour une autre solution appropriée et acceptable pour les parties. Le tribunal peut notamment ordonner la sortie contre indemnisation à la valeur réelle (art. 821 al. 3 CO).
La sortie en justice n'entre en ligne de compte en tant qu'ultima ratio que si les intérêts de l'associé ne peuvent pas être pris en compte d'une autre manière raisonnable.
Recommandations de séminaires
Droit de sortie statutaire
Les statuts peuvent accorder aux associés un droit de sortie et le soumettre à certaines conditions (art. 822 al. 2 CO). Le droit de sortie ne doit pas être rendu plus difficile par les statuts, mais seulement facilité. Il est permis de mentionner dans les statuts des faits qui doivent être considérés comme importants dans tous les cas. Il est notamment envisageable de définir comme motif important une modification importante du but statutaire ou la fin d'un contrat d'association. Le droit de sortie peut donc être lié à des conditions. Il est également possible de n'accorder le droit de sortie qu'à certains associés. La déclaration de sortie se fait alors unilatéralement par une déclaration à la société et doit être reçue.
Exemple de formulation d'une disposition statutaire
Chaque associé a le droit de sortir de la société moyennant un préavis de six mois si, au moment de la reprise, la société dispose de fonds propres utilisables à hauteur des moyens nécessaires pour reprendre les parts sociales de l'associé sortant à leur valeur réelle et si, lors de la reprise, la société ne dépasse pas le plafond de 35% de ses propres parts sociales.
Les fonds nécessaires à cet effet doivent couvrir la reprise des parts sociales et la constitution des réserves légales correspondantes conformément aux dispositions du CO (art. 659a al. 2 CO en relation avec l'art. 783 al. 4 CO). Si d'autres associés font usage de la sortie d'affiliation, les ressources de la société nécessaires à cet effet doivent également couvrir la reprise des parts sociales de ces associés et la constitution des réserves correspondantes.
Cette disposition ne peut être modifiée ou supprimée que par une décision unanime de tous les associés.
Tout associé peut, pour de justes motifs, demander au juge l'autorisation de sortir de la société.
Sortie conjointe des associés de la SARL
Comme la sortie d'un associé peut s'avérer désavantageuse pour les autres personnes impliquées, la loi prévoit, dans l'intérêt de l'égalité de traitement de tous les associés, une réglementation pour ce qu'on appelle une sortie conjointe. Si un associé dépose une demande de sortie pour justes motifs ou s’il déclare sa sortie sur la base d'un droit de sortie statutaire, les gérants doivent en informer immédiatement les autres associés (art. 822a al. 1 CO). Si, dans les trois mois suivant la réception de cette communication, d'autres associés intentent une action en justice pour justes motifs ou exercent un droit statutaire de sortie, tous les associés sortants doivent être traités de la même manière, proportionnellement à la valeur nominale de leurs parts sociales. Si des versements supplémentaires ont été effectués, leur montant doit être ajouté à la valeur nominale (art. 822a, al. 2, CO).
Exclusion des associés de la SARL
En contrepartie du droit de sortie pour justes motifs, la société a la possibilité d'agir en justice pour exclure un associé s'il existe un juste motif (art. 823, al. 1, CO). Le droit d'exclusion tient à nouveau compte du fait que la Sàrl est une société personnelle. Seule la société a la légitimation active pour l'action en exclusion, et non les associés individuels. L'action en exclusion présuppose une décision valable des associés, qui requiert une majorité qualifiée (art. 804 al. 2 ch. 14, art. 808b al. 1 ch. 8 CO). La règle du quorum est impérative – parce que le droit de sociétariat est un droit acquis – raison pour laquelle il n'est pas possible de prévoir statutairement le rachat facilité d'un associé.
Il y a motif important lorsque la poursuite de la société ne peut plus être exigée des autres associés (ATF 105 II 114). Les justes motifs tiennent principalement à la personne ou au comportement de l'associé à exclure, l'existence du juste motif devant être appréciée du point de vue de la société. Il existe par exemple un juste motif en cas d'incapacité à exercer une fonction attribuée à l'associé ou en cas de violation des obligations sociales fondamentales, notamment en cas de violation du devoir de fidélité.
Les statuts peuvent prévoir que l'assemblée des associés peut exclure des associés de la société s'il existe certains motifs (art. 823 al. 2 CO). La condition est toutefois que les motifs d'exclusion soient clairement décrits dans les statuts. Les clauses générales ne sont pas autorisées. Les formulations vagues doivent être interprétées de manière restrictive.
Remarque : les dispositions relatives à la sortie d'affiliation ne sont pas applicables en cas d'exclusion d'un associé (art. 823 al. 3 CO).