Transformation: De la forme juridique d'une entreprise
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Transformation de société
Ses rapports juridiques ne s’en trouvent pas modifiés (art. 53 LFus). Il n’est donc pas nécessaire de fonder une nouvelle société avec la nouvelle forme juridique souhaitée. Les droits de sociétariat des associés et les parts sociales ne sont modifiés que dans la mesure requise par les dispositions applicables à la nouvelle forme de la société. Conformément à l’article 54 LFus, les transformations suivantes sont autorisées:
- pour une société de capitaux: transformation en une société de capitaux de forme juridique différente ou en une société coopérative;
- pour une société en nom collectif: transformation en une société de capitaux, en une société coopérative ou en une société en commandite. Des dispositions particulières sont applicables en vertu de l’article 55 LFus;
- pour une société en commandite: transformation en une société de capitaux, en une société coopérative ou en une société en nom collectif. Des dispositions particulières sont applicables en vertu de l’article 55 LFus;
- pour une société coopérative: transformation en une société de capitaux ou, si elle ne dispose pas d’un capital social, en une association qui sera inscrite au Registre du commerce;
- pour une association: transformation en une société de capitaux ou en une société coopérative, à condition d’être inscrite au Registre du commerce;
- pour une institution de prévoyance: transformation en une fondation ou en une société coopérative. La transformation d’une institution de prévoyance n’est autorisée que si le but de prévoyance ainsi que les droits et les prétentions des assurés sont maintenus. Les dispositions des articles 89 à 95 LFus relatives à la fusion sont applicables par analogie.
Procédure de transformation
En cas de transformation, les dispositions du Code civil et du Code des obligations concernant la fondation d’une société correspondante sont applicables. Les dispositions concernant le nombre des fondateurs de sociétés de capitaux et les apports en nature ne sont pas applicables (art. 57 LFus). Les parts sociales et les droits de sociétariat des associés sont maintenus lors de la transformation (art. 56 LFus).
L’organe supérieur de direction ou d’administration établit un projet de transformation qui revêt la forme écrite. Ce projet est soumis à l’approbation de l’assemblée générale ou, à défaut, des associés (art. 59 LFus). La société doit faire vérifier le projet de transformation, le rapport de transformation et le bilan sur lequel se base la transformation par un réviseur particulièrement qualifié (art. 62 LFus). Les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à la vérification moyennant l’approbation de tous les associés.
Pour les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les associations, l’organe supérieur de direction ou d’administration soumet le projet de transformation à l’approbation de l’assemblée générale. Des majorités qualifiées sont requises suivant les cas (art. 64 LFus). La décision de transformation fait l’objet d’un acte authentique (art. 65 LFus). L’organe supérieur de direction ou d’administration requiert l’inscription de la transformation au Registre du commerce (art. 66 LFus). La transformation déploie ses effets dès son inscription au Registre du commerce (art. 67 LFus). Les droits des créanciers et des travailleurs sont réglés de manière analogue qu’en cas de fusion.
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