Société simple: Sa création
Aides de travail appropriées
But de la société simple
Etant donné que la loi ne prévoit aucune forme particulière pour l’établissement du contrat portant sur la société simple, un accord oral ou un acte décisif orienté vers le but commun suffisent en règle générale.
En principe, la société simple peut viser chaque but licite.
Pourtant, l’exercice d’une activité de manière commerciale est interdit, tant à des fins économiques que non économiques.
Dans la plupart des cas, le but commun est d’une nature économique. On parle de but économique lorsque les parties contractantes visent un avantage économique. Dans ce cas, le gain en argent doit en fin de compte revenir aux parties. Lorsqu’une telle amélioration de la situation est envisagée, il s’agit d’un but économique.
En pratique, les sociétés simples tenant une entreprise commerciale sont souvent tolérées comme organismes atypiques. Etant donné qu’il ne s’agit pas d’une entreprise au sens propre, mais «uniquement» d’une alliance réservée à un projet déterminé, ce règlement d’exception peut être justifié.
Par la conclusion du contrat, les associés envisagent la réalisation du but commun. Le but est réputé commun lorsque tous les associés poursuivent le même but, désirent participer au résultat (gain) visé et sont prêts à prendre en charge un éventuel échec (perte).
Droits et obligations des associés
Par analogie au mandat, le devoir de fidélité des parties vis-à-vis de la société simple d’une part et des associés d’autre part est un aspect important de la société simple. A cause du rapport personnel étroit entre les associés, ce devoir de fidélité est particulièrement important.
Le devoir de fidélité se manifeste sous forme de plusieurs dispositions, comme par exemple l’obligation de faire des apports appropriés, le règlement de la gestion et l’interdiction de concurrence ainsi que sous forme de droits de contrôle étendus.
Obligation de faire des apports
La définition légale de la société simple demande aux associés d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun. Chaque associé a donc le droit et l’obligation de faire un apport qui serve à l’atteinte du but commun. Etant donné que la qualité d’associé d’une société simple implique une contribution à la réalisation du but commun, cet apport a un caractère obligatoire. Celui qui désire atteindre un but, doit trouver et mettre à disposition les moyens nécessaires.
Au sens de la loi, les apports peuvent être de quelque nature que ce soit, à condition qu’ils servent au but. La loi cite les apports en argent, en créances, en d’autres biens ou en industrie. En principe, les apports sont égaux.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de distinguer l’apport (art. 531 al. 1 CO) de la dépense (art. 537 al. 1 CO). Cette distinction est importante dans la mesure où lors de la liquidation de la société, il convient au préalable de payer les dettes (qui font partie de dépenses) avant de restituer les apports des associés (art. 549 CO).
Lorsque la société simple a été conclue inconsciemment ou que le contrat ne dit rien au sujet du genre et de l’étendue des apports, la disposition non impérative s’applique. Dans ce cas, les apports doivent être égaux et de la nature et importance qu’exige le but de la société.
Recommandations de séminaires
Administration et interdiction de concurrence
En principe, les associés sont libres de décider des modalités des prises de décisions. Sauf convention contraire, les décisions de la société simple se prennent à l’unanimité.
Tous les associés ont le droit de l’administrer, sauf convention contraire ou sauf décision de la société conférant exclusivement à l’un ou plusieurs associés le droit d’administrer la société.
Lorsqu’un associé agit au nom de la société simple ou de tous les associés, il engage les autres associés vis-à-vis des tiers selon les principes généraux relatifs à la représentation (art. 31ss CO).
Dans les rapports internes, les décisions de la société simple sont prises avec le consentement de tous les associés (art. 534 CO), sauf disposition contraire. En revanche, tous les associés ont le droit et le devoir d’administrer la société à moins que le contrat ou une décision de la société ne l’ait conféré exclusivement soit à une ou plusieurs d’entre eux soit à des tiers (art. 535 al. 1 et 2 CO).
Il est interdit aux associés de faire les affaires prévues pour le compte de tiers ou à leur propre avantage respectivement de faire des affaires déjouant ou entravant le but commun de la coopération (interdiction de concurrence). Les moyens communs ne peuvent être utilisés que dans le cadre de la poursuite commune du but.
Droits de contrôle
La nécessité de la surveillance du gérant résulte des rapports étroits entre les associés ainsi que du risque de la responsabilité personnelle vis-à-vis de tiers. Le droit de contrôle ne peut pas être exclu par le contrat.
Le droit de contrôle revient à chaque associé. L’associé n’est autorisé à recourir à un tiers que lorsque l’autre partenaire y donne son consentement ou lorsque le contrôle ne peut être effectué que par le recours au tiers.
Du point de vue matériel, le droit de contrôle est vaste: il comprend la possibilité de s’informer personnellement de la marche des affaires concernant l’objet de la coopération. Ce droit de contrôle permet en outre la détermination de la fortune de la société simple. Au surplus, le droit de consulter les livres et papiers de comptabilité ainsi que le droit d’accéder aux locaux où se trouvent ces documents, doivent être accordés. Ces livres et papiers de comptabilité se réfèrent exclusivement à l’objet concret de la coopération et non pas aux entreprises individuelles, qui sont toujours administrées de manière indépendante. Le gérant s’engage donc par exemple à présenter à son partenaire de coopération la note d’honoraires établie et, après la réception du paiement, l’avis de crédit. En fin de compte, la personne autorisée à consulter ces documents est habilitée à faire des enregistrements, à condition qu’ils soient en rapport avec le projet.