La société simple: Participation aux bénéfices et aux pertes
Aides de travail appropriées
Participation variable dans la société simple
La participation égale prévue est de nature non impérative et ne s’applique qu’à défaut de convention contractuelle stipulant qu’une part convenue dans les bénéfices s’applique également à l’étendue de la part dans les pertes et, vice versa, qu’une part convenue dans les pertes s’applique également à la quote-part de la participation aux bénéfices.
Pour le cas où un partenaire serait d’avis que plus d’importance devrait être accordée à son apport qu’à celui de son partenaire, la pratique offre plusieurs possibilités de répartir les bénéfices. Lorsque les deux parties sont d’accord avec la répartition de la note d’honoraires dans le rapport de 70 à 30 ou de 80 à 20, rien ne s’oppose à cet accord.
Pourtant, dans la plupart des cas, les parties conviendront de la répartition des bénéfices par tête, donc conformément à la loi.
Le principe de la participation simultanée de toutes les parties aux pertes et aux bénéfices est caractéristique de la société simple à but lucratif. Etant donné que le gérant établira la note d’honoraires et sera donc le premier à constater l’entrée du montant correspondant, il faut partir d’un retard. Il ne permettra à son partenaire de participer que dès qu’il dispose de l’argent.
Répartition du bénéfice dans la société simple
On entend par bénéfice le résultat financier positif de l’activité économique d’une entreprise, notamment toute augmentation de la fortune grâce aux apports des associés.
Les deux entreprises coopèrent afin de réaliser un bénéfice, qui sera ensuite réparti entre les parties conformément aux dispositions contractuelles.
La comptabilité commerciale avec le bilan et le compte de résultat correspondants forme la base habituelle du calcul d’un bénéfice. En vertu de la loi, la société simple n’est pourtant pas soumise à l’obligation de tenir une comptabilité. Une comptabilité pour la coopération fera donc également défaut.
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Le bénéfice résultant de la poursuite du but commun est déterminant. Sauf convention contraire, le bénéfice doit être évalué chaque année. Si l’on part du principe que la plupart des entreprises ne coopèrent qu’au cas par cas (sociétés occasionnelles), le chiffre d’affaires réalisé est déterminant pour le calcul du bénéfice, respectivement les honoraires facturés qui sont répartis conformément à la convention après l’entrée du paiement auprès du gérant.
Selon l'art. 544 al. 1 CO, les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société. Dès lors qu'aucune convention contraire n'a été prouvée, il faut en déduire que les biens de la société simple appartiennent, sous la forme de la propriété en main commune, à tous les associés, de sorte qu'ils ne peuvent en disposer qu'en commun (arrêt 4A_275/2010 du 11 août 2010 consid. 4.2; ATF 119 Ia 342 consid. 2a p. 345). Cette règle vaut pour toutes les créances revenant à la société simple, y compris les éventuelles créances en dommages-intérêts (arrêts 4C.277/2002 du 7 février 2003 consid. 3.1; 4C.218/2000 du 6 octobre 2000 consid. 2a).
Perte (répartition) dans la société simple
Contrairement au bénéfice, la perte est un échec non voulu qui ne correspond pas au but commun. Le calcul de la perte se fait par analogie à celui du bénéfice. La participation au bénéfice est déterminée en fonction des dispositions contractuelles correspondantes ou, faute de telles dispositions, en fonction de la disposition non impérative.
Lorsque le terme de la participation au bénéfice est assez large et que le but ne peut pas être atteint malgré l’union des efforts ou des ressources, l’apport a été fait en vain. Le fait d’effectuer un travail qui reste sans récompense, est également une forme de supporter un échec. Vu sous cet angle, chaque associé supporte un échec et participe donc à la perte (perte de l’apport fait).
Durée
Le but détermine la durée de la société simple. Il peut mener à une collaboration durable ou être de nature temporaire. En cas de durée limitée, la société simple est également désignée par société occasionnelle. On parle généralement de société simple lorsque le but entraîne la conclusion d’un seul contrat avec un tiers.
Fin des rapports contractuels
La dissolution du contrat portant sur la société simple nécessite un motif de résiliation. Ce motif ne met pourtant pas immédiatement fin à la société, mais les associés arrêtent de poursuivre le but commun. La société continue à exister sous forme de société exécutante exclusivement chargée de mettre fin à la société.
La réalisation du but commun, l’impossibilité (ultérieure) d’atteindre le but prévu ainsi que la dissolution de la société d’un commun accord constituent les principaux motifs de résiliation.