La société coopérative: Administration
Aides de travail appropriées
Les personnes morales désignent un représentant. Selon l’art. 898 al. 2 CO, la société coopérative doit être représentée par une personne ayant son domicile en Suisse et qui doit être un administrateur, un gérant ou un directeur. Cette personne doit pouvoir prendre connaissance de la liste des associés selon l’art. 837 CO. La durée de la fonction est de 4 ans au plus, sauf dispositions contraires des statuts. Pour le surplus, les règles de la SA sont applicables à la durée de la fonction. Les statuts peuvent prévoir que l’assemblée générale confère l’administration à des comités élus par elle. Pour le surplus, on constate qu’il est possible de confier tout ou partie de la gestion ou de la représentation à des tiers. Les personnes inscrites au Registre du commerce ont pouvoir pour représenter la société envers les tiers et l’engager par tous les actes qui rentrent dans la poursuite du but social, notamment des actes illicites.
L’administration doit effectuer son travail avec diligence. On peut appliquer par analogie les règles de la société anonyme sur les obligations des administrateurs.
L’administration a notamment les tâches suivantes:
- préparer les délibérations de l’assemblée générale et exécuter ses décisions;
- surveiller les personnes chargées de la gestion;
- tenir les procès-verbaux du conseil et de l’assemblée générale;
- tenir les comptes dans les formes prévues par la loi;
- faire les communications au Registre du commerce;
- informer les réviseurs;
- dans les cas où la société ne semble plus solvable, établir un bilan intérimaire;
- au cas où l’actif ne couvre pas les dettes, avertir le juge;
- dans les cas où la moitié du capital social n’est plus couverte, convoquer l’assemblée générale et prévoir l’assainissement;
- en cas de faillite, restituer aux créanciers sociaux les parts de bénéfice touchées;
- révoquer les comités, les gérants et autres personnes nommées par elle.
Organe de révision
La société coopérative est soumise à la loi fédérale sur la révision et doit par conséquent nommer un organe de révision agréée.
Le CO fait distingue entre le contrôle ordinaire prévu pour les entreprises importantes du point de vue économique et le contrôle restreint appliqué aux petites et moyennes entreprises.
Selon la loi sur la révision, les comptes annuels des entreprises sont soumis au contrôle ordinaire si, durant deux exercices successifs, deux des montant qui font office de valeurs seuil ont été dépassés :
- CHF 20 millions pour le total du bilan ;
- CHF 40 millions pour le chiffre d’affaires ;
- 250 emplois à plein temps.
En outre, peuvent exiger un contrôle ordinaire des comptes :
10 % des associés ;
- Les associés qui, ensemble, représentent au moins 10% du capital social ;
- Les associés responsables individuellement ou tenus d’effectuer des versements supplémentaires.
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Mode de fonctionnement
L’essentiel de l’activité de la société coopérative est mené par l’administration, conformément à ce qui est dit ci-dessus.
Si les statuts ne prévoient pas autre chose, la société ne répond que sur son actif social. En outre, comme la société coopérative n’a pas de “capital-actions” dont la valeur est déterminée, il est important que l’éventuel excédent annuel ne soit pas perdu, ceci afin de garantir les dettes de la société. Cet excédent est calculé sur la base du bilan tenu selon les règles comptables. La règle est que cet excédent soit affecté à la fortune sociale et, exceptionnellement et dans les cas prévus par les statuts, aux sociétaires. Dans cette dernière hypothèse, le versement prévu par les statuts n’est valable que s’il est attribué dans la même mesure que les membres ont utilisé les institutions de la société coopérative. En cas de titres constatant les parts sociales, le montant de l’excédent à distribuer est limité. En outre, la loi prévoit l’obligation de créer un fond de réserve qui doit être alimenté par les excédents ainsi que d’autres fonds.
Les organes de la société engagent leur responsabilité, en tant qu’administrateurs, organe de contrôle ou liquidateurs. Ils répondent envers la société pour tout acte illicite ayant causé un préjudice à celle-ci. Ils répondent également des actes commis en manquant intentionnellement ou par négligence aux devoirs que leur impose la loi en cas d’insolvabilité et qui causent des dommages indirects aux créanciers et à ses membres. On applique par analogie les règles de la société anonyme, notamment pour les sociétés de crédit et d’assurance. S’il y a plusieurs responsables, ceux-ci répondent solidairement et celui qui a payé plus que sa part peut demander aux autres de lui rembourser la part excédentaire.
Dissolution de la société coopérative
La société est dissoute dans les cas prévus par les statuts, par une décision de l’assemblée générale, par l’ouverture de la faillite et dans les autres cas prévus par la loi, notamment les fusions.
Sauf en cas de faillite, c’est l’administration qui communique cette décision au Registre du commerce.
On applique les règles de la SA sous réserve des éléments suivants: comme la société coopérative n’est pas destinée à distribuer des dividendes et des prestations financières à ses membres, dès lors la règle est que l’éventuel bénéfice est attribué à des buts coopératifs ou d’utilité publique. Les statuts peuvent déroger à cette règle et prévoir une répartition entre les membres. Si les statuts ne contiennent pas de dispositions contraires, la distribution se fait par tête, entre tous les membres, sous réserve des droits des associés sortis et des héritiers des associés morts.
Cas particulier de la fédération
Une fédération est le groupement de 3 sociétés coopératives au moins qui constituent une société de même espèce. L’organisation et le fonctionnement de la fédération sont pratiquement les mêmes que ceux de la société coopérative, avec les réserves suivantes:
- l’assemblée des membres est remplacée par l’assemblée des délégués. Les statuts peuvent prévoir qu’elle n’est pas l’organe suprême de la fédération. Ils doivent en outre déterminer dans quelle mesure les membres peuvent envoyer des délégués et le nombre de voix qui leur est attribué;
- l’administration composée par les membres des sociétés fédérées, sauf disposition contraire des statuts;
- les statuts peuvent conférer à l’administration commune le droit de contrôler l’activité des sociétés fédérées;
- les statuts peuvent prévoir que l’administration commune peut attaquer les décisions prises isolément par les sociétés fédérées;
- il est interdit d’imposer de nouvelles obligations à l’occasion de l’entrée d’une nouvelle société dans la fédération.