Fondation Suisse: Transformation et dissolution de la fondation
Aides de travail appropriées
Transformation de la fondation
Il ne peut modifier l’existence, le but, l’organisation de la fondation que si certaines conditions sont remplies. Au cours du temps, il peut s’avérer nécessaire de modifier la fondation, soit en ce qui concerne son but, soit pour ce qui a trait à son organisation. Avec le nouveau droit, ces transformations sont désormais plus faciles qu’auparavant. Il faut cependant invoquer de justes motifs pour pouvoir modifier le but d’une fondation. Grâce aux nouvelles dispositions, des fondations devenues passives peuvent reprendre vie au travers d’une modification.
L’autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur la proposition de l’autorité de surveillance et après avoir entendu l’organe suprême de la fondation, modifier l’organisation de celle-ci, lorsque cette mesure est absolument nécessaire pour conserver les biens ou pour maintenir le but de la fondation (art. 85 CC). Un tel cas pourrait par exemple se présenter si une fondation, suite à la diminution de ses biens, ne pouvait plus financer son organisation compliquée et coûteuse telle que prévue à l’origine. Dans cette situation, l’organe suprême pourrait demander une modification de l’organisation et ainsi sauver la fondation.
Conformément à l’article 86a CC, il est possible de modifier le but de la fondation, sur requête du fondateur ou en raison d’une disposition pour cause de mort prise par celui-ci. L’autorité fédérale ou cantonale compétente modifie le but de la fondation lorsque l’acte de fondation réserve cette possibilité et que 10 ans au moins se sont écoulés depuis la constitution de la fondation ou depuis la dernière modification requise par le fondateur. Lorsque la fondation a été constituée par plusieurs fondateurs, ceux-ci doivent requérir la modification du but conjointement. Lorsque le fondateur est décédé ou s’il n’est plus en mesure, pour quelque raison que ce soit, de s’exprimer au sujet de la fondation, il convient de déterminer ce que le fondateur aurait raisonnablement décidé, compte tenu du changement de circonstances.
Si la fondation poursuit un but de service public ou d’utilité publique au sens de l’article 56, lit. G de la Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, le nouveau but doit demeurer un but de service public ou d’utilité publique.
Le droit d’exiger la modification du but est incessible et ne passe pas aux héritiers. Lorsque le fondateur est une personne morale, ce droit s’éteint au plus tard 20 ans après la constitution de la fondation.
L’autorité qui procède à l’ouverture de la disposition pour cause de mort avise l’autorité de surveillance compétente de la disposition prévoyant la modification du but de la fondation.
L’autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l’autorité de surveillance ou de l’organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur (art. 86 CC). Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur.
Dissolution de la fondation
Il n’est pas possible de simplement dissoudre la fondation. Tout au plus peut-on demander à l’autorité fédérale ou cantonale compétente de prononcer sa dissolution. Celle-ci prononce la dissolution de la fondation lorsque (art. 88 CC):
- le but de la fondation ne peut plus être atteint et que la fondation ne peut être maintenue par une modification de l’acte de fondation ou
- le but de la fondation est devenu illicite ou contraire aux mœurs.
La dissolution des fondations de famille et des fondations ecclésiastiques est prononcée par le tribunal.
La requête ou l’action en dissolution de la fondation peut être intentée par toute personne intéressée (art. 89 CC). La dissolution est communiquée au préposé au Registre du commerce afin qu’il procède à la radiation de l’inscription.
L’organe suprême de la fondation remet à l’autorité fédérale de surveillance la décision de dissolution prise par lui, accompagnée du résultat du bouclement des comptes, du rapport de liquidation et des quittances relatives à l’utilisation d’un éventuel solde de liquidation. La décision de dissolution est ensuite prise sur la base de ces documents.
Le préposé au Registre du commerce procède à la radiation d’une fondation lorsque sa dissolution a été prononcée par l’autorité fédérale ou cantonale compétente ou par le tribunal (pour les fondations de famille ou les fondations ecclésiastiques) et que la liquidation des biens de la fondation est terminée.