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Scission d’entreprises: Voici comment procéder

Le chapitre 3 de la LFus régit la scission d’entreprises dans les articles 29 à 52 LFus. Cette réglementation permet aux sociétés de capitaux (principalement SA et Sàrl) de se scinder en deux ou plusieurs parties.

22/03/2024 De: David Schneeberger
Scission d’entreprises

L'art. 29 LFus prévoit deux formes:

  • Division (art. 29 lit. a LFus) Une société divise l'ensemble de son patrimoine et le transfère à d'autres sociétés. Ses actionnaires reçoivent en contrepartie des actions des sociétés repreneuses. La société transférante est dissoute et radiée du registre du commerce.
  • Transfert (art. 29 lit. b LFus) Une société transfère une ou plusieurs parties de son patrimoine à d'autres sociétés. Ses actionnaires reçoivent en contrepartie des actions de la ou des sociétés acquéreuses. La société transférante continue d'exister.

Scissions d’entreprises autorisées et alternatives

Conformément à l'art. 30 LFus, les dispositions relatives à la scission d’entreprises selon les art. 29 à 52 LFus ne sont autorisées que pour les sociétés de capitaux (art. 2 let. c LFus) et les sociétés coopératives en tant que parties transférantes et reprenantes. Il s'agit principalement de sociétés anonymes et de sociétés à responsabilité limitée (Sàrl). Les sociétés coopératives en font également partie. Tous les autres sujets peuvent procéder à des opérations de scission sous la forme d'un transfert de patrimoine conformément aux articles 69 à 77 LFus.

Conseil pratique: La réalisation de transferts de patrimoine offre de nombreuses facilités, par exemple aucune obligation de contrôle. Cela vaut également pour les sociétés anonymes, les SARL et les coopératives.

Respect des droits des membres

Selon l'art. 31 LFus, les parts sociales et les droits de sociétariat doivent être préservés lors de la scission d’entreprises conformément à l'art. 7 LFus. Cet article 7 prévoit que les associés de la société transférante ont droit aux parts sociales et aux droits de sociétariat de la société reprenante.

Ceux-ci doivent tenir compte

  • du patrimoine des sociétés participantes (valeur substantielle),
  • de la répartition des droits de vote ainsi que
  • de toutes les autres circonstances pertinentes (par ex. valeur de rendement)

de leurs anciennes parts sociales ou de leurs anciens droits de sociétariat. Comme en cas de fusion, il est possible de prévoir, lors de la fixation du rapport d'échange des parts, une soulte qui ne doit pas dépasser le dixième de la valeur réelle des parts octroyées (art. 7, al. 2, LFus). Mais cela rend nécessaire une évaluation absolue de l'entité à scinder (la contrepartie doit être calculée et publiée en montants en francs). En cas d'échange, une évaluation relative dans un rapport d'échange est suffisante. L'art. 31 al. 2 LFus prévoit deux types de continuité des droits de sociétariat:

  1. des parts sociales ou des droits de sociétariat de toutes les sociétés participant à la scission, proportionnellement à leur participation antérieure (scission symétrique).
  2. des parts sociales ou des droits de sociétariat dans certaines ou dans toutes les sociétés participant à la scission, avec modification des rapports de participation (scission asymétrique). Cela rend nécessaire le calcul des rapports d'échange.

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